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 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen   (26 août 1789)



     Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée
   nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits
   de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la
   corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration
   solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
   afin que cette déclaration, constamment présente … tous les membres
   du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
   afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
   pouvant être … chaque instant comparés avec le but de toute institution
   politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des
   citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
   tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
   de tous. - En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
   déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits
   suivants de l'Homme et du Citoyen.

  
   Article premier. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
   en droits.  Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
   l'utilité commune.


 
     Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation des
   droits naturels et imprescriptibles de l'homme.  Ces droits sont la
   liberté, la propriété, la sûreté‚ et la résistance à l'oppression.


 
     Art. 3. - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
   dans la Nation.  Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui
   n'en émane expressément.


 
     Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
   autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de
   bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
   jouissance de ces mêmes droits.  Ces bornes ne peuvent être détermi-
   nées que par la loi.   -


 
     Art. 5. - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
   société.  Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
   et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


 
     Art. 6. - La loi est l'expression de la volonté générale.  Tous les
   citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représen-
   tants à sa formation.  Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle
   protège, soit qu'elle punisse.  Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux,
   sont également admissibles … toutes dignités, places et emplois publics,
   selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et
   de leurs talents.


 
     Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans
  les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
  Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres
  arbitraires doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en
  vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la
  résistance.


 
     Art. 8. - La loi ne doit établir que des peines strictement et
  évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
  établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli-
  quée.


 
     Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
  déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur
  qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
  sévèrement réprimée par la loi.


 
     Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même
  religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
  public établi par la loi.


 
     Art. 11. - La Libre communication des pensées et des opinions est
  un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc
  parier, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette
  liberté dans les cas déterminés par la loi.


 
     Art. 12. - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
  une force  publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de
  tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.


 
     Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
  d'administration, une contribution commune est indispensable; elle
  doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs
  facultés.


 
     Art. 14. - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou
  par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la
  consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
  quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.


 
     Art. 15. - La société a le droit de demander compte à tout agent
  public de son administration.


 
     Art. 16. - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
  assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de
  constitution.


 
     Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
  en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
  constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et
  préalable indemnité.




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